Le Tribunal fédéral confirme que l’imposition privilégiée des réserves latentes prévues par l’art. 37b LIFD (cessation de l’activité indépendante après l’âge de 55 ans) s’applique non seulement en cas de réalisation effective et réalisation systématique d’actifs, mais aussi en cas de réalisation comptable, lorsque la raison individuelle / SNC du contribuable est transformée en société de capitaux.
Appliquer l’art. 37b LIFD dans un tel contexte est conforme au but de la disposition qui vise à alléger la charge fiscale du contribuable qui met un terme à son activité indépendante, afin de pallier l’absence de prévoyance professionnelle de l’indépendant.
En l’espèce, le contribuable avait mis fin à son activité indépendante par le bien d’une transformation de son activité indépendante en SA (en principe fiscalement neutre). Il a dans ce contexte réévalué certains actifs pour lesquels il est en droit, selon le Tribunal fédéral, de faire valoir l’imposition privilégiée. Le fait que le contribuable aurait aussi pu procéder par le biais d’une transformation à la valeur comptable (sans réévaluation d’actifs) et donc pleinement neutre sur le plan fiscal ne constitue pas un élément justifiant de refuser d’appliquer l’art. 37b LIFD.
À noter que le Tribunal fédéral a jugé le cas sur recours de l’Administration fédérale des contributions (AFC), contre la décision de l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (confirmée par les instances cantonales) d’octroyer le bénéfice de 37b LIFD au contribuable.