Le législateur avait abrogé la pratique Dumont en 2010 en admettant expressément la déduction, au titre de frais d’entretien, des « frais de remise en état d’immeubles acquis récemment » (art. 32 al. 2 LIFD). Le Tribunal fédéral avait cependant partiellement fait revivre cette pratique – dans l’esprit en tout cas – en adoptant une approche économique pour confirmer des refus de déduction de travaux de rénovations qui, par leur ampleur, équivalaient économiquement à une nouvelle construction (« wirtschaftlicher Neubau »). Le Tribunal fédéral vient d’opérer un revirement de jurisprudence (9C_677/2021 du 23 février 2023, destiné à la publication): dans le cas d’un couple qui avait acquis une ferme devant être rénovée de fond en comble et à qui le fisc, suivi par les instances judiciaires cantonales, avait refusé la déduction des frais de rénovation au motif qu’ils s’apparentaient à une nouvelle construction, le Tribunal fédéral s’est écarté de sa jurisprudence et a, pour l’essentiel, admis le recours des contribuables: il a finalement considéré qu’il était contraire à la volonté du législateur d’adopter une appréciation économique globale d’un projet de rénovation pour refuser la déduction de frais qui, considérés individuellement et objectivement, sont bien des frais visant à maintenir (et non à augmenter) la valeur d’un bâtiment ; il a donc renvoyé la cause à l’instance inférieure pour examen des frais invoqués par les contribuables.
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