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Transfert d’immeuble en fortune privée – une donation met fin au différé

Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans un cas concernant un agriculteur vaudois qui, après avoir mis un terme à son activité indépendante, a donné des parcelles (non soumises à la LDFR) à ses enfants. Le contribuable a demandé le différé d’imposition prévu par l’art. 18a LIFD en cas de transfert d’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée. Le fisc vaudois le lui a refusé au motif que la donation constituait une « aliénation » qui, aux terme de cette disposition, mettait fin au différé. Dans cet arrêt, destiné à la publication (2C_284/2021 du 11 avril 2022), le Tribunal fédéral confirme la position du fisc après une interprétation approfondie de l’art. 18a LIFD, d’abord littérale (une donation constitue bien une aliénation sur le plan civil), puis historique (il ne ressort pas des travaux législatifs que seules les aliénations générant un flux d’argent sont visées par l’art. 18a LIFD), systématique (notamment par référence aux règles en matière d’AVS et d’impôt sur les gains immobiliers) et enfin téléologique (le différé vise le transfert entre deux masses de biens d’un même contribuable, non les actes ultérieurs décidés par l’entrepreneur – ou l’ancien entrepreneur – dans le cadre de la gestion de ses biens privés). La circulaire n° 26 du 16 décembre 2009 de l’Administration fédérale des contributions est donc validée sur ce point, mais aussi sur un autre: le Tribunal fédéral confirme également que l’art. 18a LIFD instaure un différé d’imposition, non de paiement. Par conséquent, la plus-value accumulée entre le report et l’aliénation constitue un revenu d’activité indépendante plutôt qu’un gain en capital privé (ce qui confirme le caractère hybride de l’immeuble faisant l’objet du différé).