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Franchise du droit de timbre d’émission (assainissement) – l’élimination comptable des pertes est bien nécessaire

Dans un arrêt proposé à la publication (9C_610/2022 du 7 septembre 2023), le TF a confirmé l’interprétation de l’AFC des conditions de la franchise de 10 millions en cas d’assainissement (art. 6 al. 1er let. k LT), plus particulièrement de celle relative à l’élimination des pertes(circulaire 32 « Assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives », ch. 3.3.2 b) : dans le cas jugé, une société surendettée avait bénéficié de versements supplémentaires de son actionnaire, versements comptabilisés dans un premier temps en tant qu’apport et par conséquent non compensés avec la perte au bilan (la compensation n’a été opérée qu’un peu plus de deux ans après les apports). La société avait fait valoir une exonération du droit d’émission sur les 10 premiers millions de francs et demandé une remise du droit pour le solde. L’AFC avait refusé l’exonération et la remise au motif que la perte au bilan subsistait. La société avait obtenu gain de cause auprès du Tribunal administratif fédéral, mais le TF a donné raison à l’AFC sur recours de celle-ci (seule l’exonération sur les 10 millions était encore en cause devant le TF, le recours n’étant pas ouvert contre la remise) : il a en effet considéré que la notion d’« élimination » des pertes énoncée dans la loi ne pouvait pas se comprendre autrement que comme la suppression comptable des pertes. Le TF a encore précisé que cette suppression devait intervenir au moment du versement supplémentaire, de sorte que la compensation des apports avec les pertes opérée plus de deux ans après ce versement ne permettait pas à la société de se prévaloir de la franchise.