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Apports de capital ouverts ou dissimulés : même traitement (impôt sur le revenu)

Dans un arrêt destiné à la publication (9C_678/2021 du 17 mars 2023), le Tribunal fédéral a invalidé la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) selon laquelle seuls les apports ouverts de l’actionnaire (c’est-à-dire ceux qui sont comptabilisés par la société bénéficiaire) constituent des apports de capital non soumis à l’impôt sur le revenu lors de leur remboursement à l’actionnaire (Circulaire 29c « Principe de l’apport de capital » du 23 décembre 2022, ch. 2.1 et 3.2). Dans le cas jugé, un actionnaire avait repris une dette de sa société sans contrepartie et sans que cette opération ne soit comptabilisée en tant qu’apport par la société bénéficiaire. A la liquidation de celle-ci, l’actionnaire avait été imposé sur le produit de liquidation correspondant à l’apport dissimulé de capital. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’actionnaire après une analyse détaillée de l’art. 20 al. 3 LIFD. Il a en particulier répondu à l’AFC, qui se prévalait notamment d’une application par analogie de la réglementation en matière d’impôt anticipé, que celle-ci ne pouvait pas servir de base légale à la perception de l’impôt sur le revenu.