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Changement de direction de fonds immobilier – perception de droits de mutation admise par le Tribunal fédéral

Dans un arrêt destiné à la publication concernant un fonds immobilier contractuel détenant des immeubles notamment dans le canton de Fribourg (arrêt 2C_624/2021 du 28 mars 2022), le Tribunal fédéral a confirmé que le canton pouvait prélever un droit de mutation sur le transfert de la propriété fiduciaire des immeubles de l’ancienne direction de fonds à la nouvelle. L’intérêt de l’arrêt tient en ce que le Tribunal fédéral ne s’est pas limité à un examen de l’application du droit cantonal fribourgeois sous l’angle de l’arbitraire : il a également examiné, pour les écarter, les griefs de violation de la liberté économique et de violation du principe de la primauté du droit fédéral (plus précisément, l’ancien art. 34 LPCC, remplacé depuis le 1er janvier 2020 par l’art. 39 al. 1er LEFin, qui prévoit la possibilité de changer de direction de fonds): sur ce dernier point, le Tribunal fédéral considère qu’ « admettre sans décision mûrement réfléchie du législateur fédéral, à l’instar du reste de ce qui a eu lieu pour l’adoption de l’art. 103 LFus, que la perception de droits de mutation de 3% sur le prix d’acquisition des immeubles en cas de changement de direction de fonds de placement constitue une violation de la force dérogatoire du droit fédéral reviendrait à admettre que la compétence des cantons en matière de perception de droits de mutation porte atteinte (…) à l’ensemble des situations dans lesquelles le législateur fédéral de droit privé autorise ou aménage le transfert de la propriété immobilière ». Il faudra donc attendre une base légale fédérale, telle la norme d’exonération des restructurations contenue dans la Loi sur la fusion, pour imposer à tous les cantons une exonération des droits de mutation en cas de changement de direction de fonds.