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Arrêt 9C_344/2024 : le Tribunal fédéral valide une méthode de remboursement proportionnel lors d’une restitution partielle d’un montant perçu dans le contexte de l’encouragement à la propriété du logement

Dans son arrêt 9C_344/2024, le Tribunal fédéral valide le fait que la méthode proportionnelle peut être appliqué au remboursement de l’impôt perçu lors d’un retrait en capital effectué dans le cadre de la prévoyance lorsque ce capital est partiellement restitué à l’institution de prévoyance. Il confirme que l’Administration fiscale peut rembourser sur la base du taux global appliqué lors du retrait initial à la place du taux marginal applicable sur le montant remboursé. Ce faisant, le Tribunal valide la méthode proportionnelle préconisée par la circulaire n° 17.

En l’espèce, un contribuable domicilié dans le canton de Zurich avait retiré CHF 950’000 de sa prévoyance professionnelle, montant imposé à un taux privilégié qui aboutit à la perception de CHF 95’000 d’impôt (10%). Trois ans plus tard, il rembourse CHF 250’000 à son institution de prévoyance et sollicite la restitution de la part de l’impôt payé sur la tranche de CHF 700’000.- à CHF 950’000.-. L’administration fiscale zurichoise rejette cette approche et lui restitue l’impôt proportionnellement au montant remboursé. Elle rembourse ainsi 26,32% de l’impôt (700’000/950’000).

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’art. 11 al. 3 LHID, les retraits en capital doivent être soumis à un impôt annuel complet. Toutefois, le choix du taux applicable relève de la compétence cantonale. La question litigieuse portait sur le mode de calcul du remboursement : fallait-il procéder à un calcul proportionnel ou replacer le contribuable dans la situation dans laquelle il aurait été s’il avait procédé à un retrait initial de CHF 700’000 ?

En interprétant l’art. 83a LPP, le Tribunal conclut que les cantons disposent d’une certaine latitude pour déterminer le mode de calcul du remboursement d’impôt qui peut dès lors décider de procéder soit à un remboursement proportionnel (plus désavantageux pour le contribuable) soit à un remboursement basé sur le taux marginal (plus avantageux pour le contribuable). Par ailleurs, il considère que le calcul proportionnel ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement. En effet, le contribuable a bénéficié d’un montant plus élevé (CHF 250’000) pendant trois années, ce qui constitue une différence objective par rapport à une personne ayant directement retiré CHF 700’000.