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9C_661/2022 et 6B_1005/2021 : Le Tribunal fédéral rend deux arrêts de principe en matière d’impôt anticipé (point de départ du délai de prescription et des intérêts)

Dans deux arrêts rendus dans ce premier semestre de l’année 2024, le Tribunal fédéral a tranché des questions importantes qui se posent en matière d’impôt anticipé, notamment dans le contexte d’un contrôle, à savoir les points de départ du délai de prescription de 7 ans prévu par le DPA (6B_1005/2021) et (ii) de celui des intérêts dus sur l’impôt anticipé n’ayant pas été versé. 

Dans l’arrêt 6B_1005/2021, le Tribunal fédéral rappelle que, selon les principes généraux applicables, le délai prescription court dès le lendemain du jour où l’infraction (respectivement la soustraction) a été commise. Pour les prestations appréciables en argent, il s’agit du jour où la société a déposé ses comptes annuels, dans lesquels la prestation imposable concernée n’est pas comptabilisée. Si la société ne remet pas de comptes annuels à l’AFC, le point de départ de la prescription selon la DPA est l’expiration du délai de déclaration de 30 jours dès la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle selon l’art. 21 al. 1 OIA. Si la société ne tient pas d’assemblée générale pour approuver ses comptes annuels, le délai de prescription commence à courir 30 jours après la date butoir pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire (c’est-à-dire six mois après la fin de l’exercice plus 30 jours, soit le 31 juillet N+1 pour une société clôturant ses comptes au 31 décembre N).

Pour une société souffrant de manquements organisationnels, c’est donc souvent ce dernier délai qui sera déterminant. Cette jurisprudence a également vocation à s’appliquer dans les cas où le délai de prescription est de 5 ans (selon la LIA), faute d’infraction pénale au sens du DPA.

Dans l’arrêt 9C_661/2022, le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts dus sur une créance d’impôt anticipé n’ayant pas été versée à temps à l’AFC commencent eux à courir à compter du jour où la prestation appréciable en argent a été effectuée, lorsque ce jour peut être précisément déterminé. Ce n’est que lorsque ce jour ne peut être déterminé qu’un point de départ plus lointain, notamment la date de clôture des comptes annuels, pourra être prise en compte. Le Tribunal fédéral semble en revanche exclure que les intérêts puissent commencer à courir 30 jours après la date à laquelle les comptes de la société auraient dû être remis (comme cela est valable en matière et de prescription, et avait par ailleurs été retenu par le Tribunal administratif fédéral dans le cas d’espèce). 

Ce dernier arrêt, qui tranche en faveur d’un point de départ très précoce des intérêts moratoires, n’est pas anodin, dans la mesure où les intérêts moratoires dus sur une créance d’impôt anticipé se montent à 4% à 5% par an ces dernières années, et portent selon les cas sur des sommes importantes.