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9C_606/2025 : confirmation de la pratique du « debt push-down » en cas de LBO suivi d’une fusion

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral confirme la pratique des autorités fiscales consistant à refuser la déductibilité d’intérêts résultant d’un financement d’acquisition lorsque la dette est ultérieurement transférée sur la société cible dans le cadre d’une fusion (« debt push-down »).

En octobre 2008, une société américaine acquiert l’intégralité des actions d’une société suisse (A SA), dont l’actif principal consiste en un immeuble locatif acquis pour CHF 8,5 millions.

Pour réaliser l’opération, l’acquéreur constitue une société d’acquisition suisse (C SA). Celle-ci contracte un prêt bancaire de USD 9,5 millions (env. CHF 11 millions) destiné à financer l’achat des actions de A SA. Le financement prévoit une responsabilité solidaire de C SA et de la société cible.

L’année suivante, C SA est fusionnée dans A SA (fusion « downstream »), laquelle reprend ainsi l’intégralité de la dette contractée pour financer sa propre acquisition.

L’Administration fiscale genevoise refuse la déductibilité des intérêts relatifs à la part du prêt ayant servi à financer l’acquisition des actions de A SA.Elle admet toutefois la déduction d’une fraction des intérêts correspondant à la part du financement utilisée pour des travaux de rénovation de l’immeuble (environ 25 %).

Le litige portait sur la question de savoir si les intérêts relatifs à la dette d’acquisition pouvaient être considérés comme une charge justifiée par l’usage commercial au sens du droit fiscal.

Le Tribunal fédéral confirme la position de l’administration fiscale et valide l’application de la pratique du debt push-down.

Selon le Tribunal, la dette contractée pour financer l’acquisition des actions de la société cible sert exclusivement les intérêts de l’acquéreur et des anciens actionnaires. Elle ne procure aucun avantage économique à la société cible elle-même.

Dans ces conditions, les intérêts correspondants ne peuvent pas être qualifiés de charges justifiées par l’usage commercial dans le chef de la société absorbante.

Le Tribunal fédéral rappelle que la reprise juridique d’une dette ne signifie pas pour autant que les charges correspondantes constituent fiscalement des charges justifiées par l’usage commercial. Il rejette également l’argument fréquemment évoqué en doctrine, selon lequel le rachat de la société cible était dans son intérêt, puisqu’il permet d’en assurer la pérennité financière. 

Cet arrêt confirme ainsi la position restrictive adoptée par les autorités fiscales suisses en matière de debt push down.