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Arrêt 9C_625/2023 : Le Tribunal fédéral rejette la possibilité de constituer une réserve de fluctuation de valeur visant à neutraliser une augmentation de la valeur de titres cotés comptabilisés au bilan à leur cours de marché

Dans son arrêt 9C_625/2023, le Tribunal fédéral rejette la possibilité pour une société détenant des titres cotés en bourse de comptabiliser simultanément l’augmentation de la valeur des titres à son bilan (actif) et une correction de valeur / réserve de fluctuation correspondant exactement au montant de l’augmentation de valeur (passif) afin de neutraliser l’augmentation de valeur. 

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’une correction de valeur / provision n’est admissible que si des éléments concrets la justifient. En particulier, le risque de perte doit être réel, concret et mesurable, et ne saurait résulter d’une simple analyse rétrospective des cours au cours de l’année considérée. Une telle justification apparaît d’autant plus difficile à apporter pour une société n’exerçant pas d’activité de trading actif, et n’encourant ainsi qu’un risque limité en matière de détention de titres à court terme.

De plus, la Haute Cour souligne le caractère potestatif de l’article 960b alinéa 1 CO, qui permet une évaluation des titres cotés à leur valeur de marché. Il appartient ainsi au contribuable d’opter ou non pour cette méthode de comptabilisation et de supporter les conséquences qui en découlent, à savoir en droit fiscal l’imposition d’un bénéfice sur un actif non réalisé en cas d’augmentation de la valeur des titres. Dans cette mesure, il n’est pas inéquitable qu’une société ayant opté pour l’application de l’art. 960b CO soit traitée différemment qu’une société ne faisant pas usage de cette disposition.

Dans le cas d’espèce, la société recourante n’avait apporté aucune preuve d’un risque concret lié à la fluctuation des titres qui soit susceptible d’avoir un impact sur son activité commercial. Le fait que les cours des titres en question aient fluctués par le passé ne constitue pas un élément concret tel que requis par le Tribunal fédéral. La réserve de fluctuation est par conséquent refusée, et le gain résultant de la revalorisation des titres soumis à l’impôt sur le bénéfice.