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Le Tribunal Fédéral confirme la soumission des dividendes asymétriques, basés sur la performance du travailleur, au prélèvement des cotisations sociales

Notre Haute Cour a confirmé dans l’arrêt 9C_272/2024 que les dividendes asymétriques qui se basent sur la performance de l’employé-actionnaire sont soumis aux cotisations sociales. Cette jurisprudence n’analyse donc pas le dividende sous l’angle de la disproportion manifeste, mais sous l’angle du rapport de corrélation entre la performance du travailleur-actionnaire et le dividende perçu. Si la performance du travailleur-actionnaire influe sur le montant de son dividende, celui-ci est assimilé à un élément du salaire et est donc soumis aux cotisations sociales.

A, B, C et D sont actionnaires de E SA (étude d’avocats) à parts égales. Ils sont également tous les quatre employés de la société. Dans le cadre d’un contrôle, l’organe de révision des caisses de compensation a déterminé que depuis 2015 jusqu’à 2019 la société avait procédé à des versements de dividendes asymétriques. Ces derniers étant variables et ne reflétant pas le rapport de participations, la caisse de compensation est arrivée à la conclusion que le montant des dividendes découlait du rapport de travail.

Le Tribunal Fédéral rappelle dans un premier temps que les cotisations sociales des assurés ne sont prélevées que sur le revenu d’une activité lucrative et non sur le rendement de la fortune. Ainsi, un dividende versé par une société à ses employés-actionnaires devrait échapper au prélèvement des cotisations sociales, sous réserve d’une requalification en tant qu’élément du salaire.

Un dividende est toutefois susceptible d’être requalifié de prestation salariale soumis aux cotisations sociales s’il existe un rapport de causalité entre la prestation de travail individuelle fournie par l’employé et le montant de son dividende. Si les deux sont dans un rapport de corrélation certain, ce dividende est considéré comme se rapprochant d’une gratification ou prime de fidélité et est donc soumis au prélèvement des cotisations sociales.

Au travers de cet arrêt, notre Haute Cour précise ainsi sa jurisprudence concernant les dividendes manifestement disproportionnés à des employés-actionnaires : l’autorité est en mesure de requalifier un dividende en élément de salaire, sans pour autant avoir à démontrer que le montant du dividende est excessif par rapport à la valeur des actions de la société (p.ex. supérieure à 10% de cette dernière comme retenu dans de précédents arrêts) ou que l’employé / actionnaire ne reçoit pas une rémunération salariale adéquate en sus du dividende.

Cet arrêt est à notre sens critiquable : il incomberait selon nous aux autorités de fixer un salaire minimal que doit percevoir l’actionnaire sur la base de données statistiques (p.ex. dans le cas d’espèce sur la base du salaire d’un avocat-collaborateur) et de laisser la liberté au contribuable de percevoir tout surplus de rémunération comme il le souhaite.

L’arrêt est également difficilement conciliable avec la pratique de certains cantons qui procèdent encore systématiquement à des requalifications au titre de « salaire excessif » (p.ex. Genève), obligeant ainsi l’employé/actionnaire à prélever du dividende pour se rémunérer. Or, avec un tel arrêt, ledit dividende serait soumis aux cotisations sociales car il est en lien de causalité directe avec les rapports de travail. Ceci induit une différence de traitement entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales qui ne repose sur aucun fondement