Le Tribunal fédéral a répondu que ce n’était pas exclu en principe (arrêt 2C_166/2020 du 10 mai 2021, destiné à la publication), même s’il a confirmé ici un refus d’exonération prononcé par l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud à l’encontre d’une fondation détenant une participation de 100%.
Le début du raisonnement du Tribunal fédéral est prometteur: « la seule qualité d’actionnaire unique ou majoritaire ne permet a priori pas de reconnaître qu’une fondation exerce une activité dirigeante dans une entreprise et, partant, d’exclure son exonération au sens de l’art. 56 let. g LIFD; il faut que d’autres éléments de fait confirment la mise en péril des buts d’utilité publique poursuivis par la fondation en raison de son implication dans l’entreprise détenue et de son intérêt au maintien de celle-ci. ».
C’est après que cela se complique pour la fondation concernée : le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si celle-ci exerçait ou non une activité dirigeante incompatible avec une exonération, mais justifie le refus d’exonération par la « dépendance financière réciproque » entre la fondation et sa filiale (société faîtière d’un groupe): puisque « les revenus que la fondation peut espérer tirer de son patrimoine, de même que la valeur intrinsèque de celui-ci, sont étroitement liés à la bonne marche des activités du groupe », « l’intérêt à la préservation de l’entreprise ne peut pas être qualifié de subalterne par rapport au but d’utilité publique ». On peut se demander si, en pratique, ces considérations laissent vraiment une place à l’exonération de fondations détenant une participation importante ou exclusive, car une interdépendance financière entre la fondation et sa filiale semble difficilement évitable: comme pour anticiper cette question, le Tribunal fédéral indique à la fin de son analyse que le résultat aurait « peut-être » été différent si « la fondation avait placé sa fortune conformément aux principes de sécurité, de liquidité et de répartition des risques, comme l’exige en principe l’art. 84 al. 2 CC (…), et, partant, investi dans diverses entreprises ».
De prime abord, cela semble exclure l’exonération d’une fondation dont la participation constituerait le seul ou le principal actif, mais il faut tenir compte du contexte particulier à l’origine de cet arrêt: la fondation exerçait en effet elle-même l’activité commerciale de sa filiale avant de la transférer à celle-ci et de demander une exonération fiscale (complète), ce qui a amené le tribunal à conclure qu’il « est en tout cas certain que l’art. 56 let. g LIFD n’a pas pour vocation de permettre à une fondation initialement soumise à l’impôt en raison de ses activités commerciales de continuer à en récolter indirectement les revenus, mais au bénéfice d’une exonération fiscale, à la suite d’un simple transfert d’entreprise auprès d’une société holding dont elle est l’actionnaire unique».